2 février 2024 : SR – L’Assemblée Nationale vote pour la création d’un homicide routier

Une proposition de loi créant l’homicide routier visant à lutter contre la violence routière déposée par Mme Anne BRUGNERA et M. Eric PAUGET a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023. Le texte est adopté en première lecture par 160 voix pour (majorité absolue 81 voix).

Dans ses propos introductifs, Mme BRUGNERA précise que :  « Dans 92 % des accidents mortels, les comportements des conducteurs sont à l’origine du drame. Relevée dans un accident mortel sur trois, la vitesse excessive ou inadaptée est le premier facteur d’accident. La conduite en état d’ivresse est la deuxième cause de mortalité sur les routes. La consommation de stupéfiants, la troisième. Dans l’accident qui a coûté la vie à «… », le chauffard cumulait toutes les circonstances aggravantes : feux rouges grillés, consommation d’alcool et de stupéfiants, délit de fuite, conduite sans permis, excès de vitesse de 50 km/h à plus de 100 km/h en plein cœur de Lyon. Pourtant, lors du procès, les faits ont été qualifiés d’homicide involontaire.

Si le terme « involontaire » ne pose pas de difficulté en matière d’application pénale, « … » il ne rend pas compte de la réalité de la situation. Il heurte, depuis des années, des familles de victimes confrontées à une douleur que vient renforcer l’absence de précision de ce terme juridique. Reprenant un combat de longue date des associations de victimes, que je tiens à saluer, et en nous inscrivant dans la continuité des annonces faites l’été dernier par le Gouvernement et le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), nous vous proposons donc de faire évoluer ce terme.

L’idée est, somme toute, simple et de bon sens : sans circonstance aggravante, ces infractions demeureront qualifiées d’homicide involontaire et d’atteinte involontaires ; avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, ces infractions seront qualifiées d’homicide routier et de blessures routières… »

Les circonstances aggravantes prévues :

« Art. 221-18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

« 8° (nouveau) Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

« 9° (nouveau) Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.

Pour rappel : Article L236-1

I.-Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
II.-Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.
III.-Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

2° Lorsque la personne se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3° Lorsque le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

IV.-Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de cumul d’au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III).

La proposition de loi adoptée le 31 janvier 2024 :

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