Syndicat Autonome National des Experts de l’Éducation Routière & de la Sécurité Routière
La police administrative est l’un des moyens essentiels par lesquels l’administration assure la protection de l’ordre public. Elle regroupe l’ensemble des mesures prises pour prévenir les troubles à l’ordre public, en garantissant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, tout en encadrant l’exercice des libertés.
Elle se caractérise par une finalité préventive : il s’agit d’anticiper les atteintes à l’ordre public, par opposition à la police judiciaire qui intervient après la commission d’une infraction.
L’ordre public peut être défini comme un état dans lequel les libertés s’exercent le mieux et que l’État doit garantir par des mesures adaptées.
Focus : Police administrative vs police judiciaire
Critère de distinction : la finalité de l’action (préventive ou répressive).
Jurisprudences : CE, 1951, Consorts Baud ; TC, 1951, Dame Noualek
Traditionnellement, l’ordre public comprend trois éléments principaux :
La jurisprudence a également reconnu un ordre public immatériel (par exemple la dignité de la personne humaine), permettant de justifier certaines limitations supplémentaires à des libertés.
Jurisprudence : CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge → reconnaissance de la dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public.
Fondement juridique : articles L.2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
La police administrative générale a pour objet d’assurer l’ordre public dans toutes ses composantes sur un territoire donné. Elle est principalement exercée par :
Ces autorités peuvent prendre des arrêtés de police (couvre-feu local, réglementation de la circulation, interdiction de manifestations, etc.), sous le contrôle du juge administratif.
Les autorités de police doivent concilier le maintien de l’ordre public avec le respect des libertés fondamentales.
À côté de la police générale, la loi crée des polices administratives spéciales, confiées à une autorité déterminée pour un domaine précis : police des étrangers, des installations classées, de l’urbanisme, de la circulation routière, de la santé publique, etc.
Ces polices spéciales peuvent :
La distinction entre police générale et polices spéciales est importante pour déterminer qui est compétent et quel contrôle exercera le juge.
Les mesures de police administrative portent souvent atteinte à des libertés fondamentales (liberté d’aller et venir, de réunion, de manifestation, etc.). Elles sont donc strictement encadrées.
Jurisprudence : CE, 1933, Benjamin → principe de proportionnalité des mesures de police, conciliant ordre public et libertés fondamentales.
Toute mesure de police doit avoir pour objectif exclusif la protection de l’ordre public. Si une décision poursuit un but étranger (politique, économique, discriminatoire…), elle est entachée de détournement de pouvoir et peut être annulée.
Le juge administratif vérifie que la mesure de police est :
Ainsi, une interdiction générale et absolue (d’une manifestation, d’un rassemblement, d’une activité) pourra être censurée si l’administration ne justifie pas d’un danger suffisant, actuel et précis.
La responsabilité de l’administration relève de la compétence du juge administratif, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction.
Les décisions de police administrative, ou l’absence de décision, peuvent causer des dommages aux administrés.
Dans ce cas, la responsabilité de l’administration peut être engagée devant le juge administratif.
La jurisprudence a progressivement abandonné l’exigence de faute lourde en matière de police administrative (CE, 2011, Commune de Valence).
La responsabilité pour faute repose sur l’idée que l’administration a commis une faute de service (et non une faute personnelle de l’agent), par exemple :
En matière de police administrative, une faute simple suffit en principe pour engager la responsabilité de l’administration. L’exigence de faute lourde, autrefois requise dans certains cas, tend aujourd’hui à disparaître.
L’administration peut aussi être tenue d’indemniser un administré même en l’absence de faute. C’est le cas, notamment :
Dans ces hypothèses, la victime doit prouver la réalité du dommage, son lien avec la mesure de police et son caractère exceptionnel.
Le juge administratif joue un rôle central d’équilibre entre la protection de l’ordre public et le respect des libertés.
Il intervient à deux niveaux :
Fondement : article L.521-2 du Code de justice administrative (référé-liberté).
Le maire dispose d’un pouvoir de police de la circulation (articles L.2213-1 et suivants du CGCT), particulièrement important en matière de sécurité routière.
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Sources :
vie-publique.fr
legifrance.gouv.fr
conseil-etat.fr
service-public.fr